I-13.011 - Loi sur l’Institut de la statistique du Québec

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À jour au 1er juillet 2001
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chapitre I-13.011
Loi sur l’Institut de la statistique du Québec
CHAPITRE I
INSTITUTION, MISSION ET FONCTIONS
1. Est institué un organisme, l’«Institut de la statistique du Québec».
L’Institut peut également être désigné sous le nom de «Statistique Québec».
1998, c. 44, a. 1.
2. L’Institut a pour mission de fournir des informations statistiques qui soient fiables et objectives sur la situation du Québec quant à tous les aspects de la société québécoise pour lesquels de telles informations sont pertinentes.
L’Institut constitue le lieu privilégié de production et de diffusion de l’information statistique pour les ministères et organismes du gouvernement, sauf à l’égard d’une telle information que ceux-ci produisent à des fins administratives. Il est le responsable de la réalisation de toutes les enquêtes statistiques d’intérêt général.
1998, c. 44, a. 2.
3. L’Institut établit et tient à jour le bilan démographique du Québec.
À cette fin, il recueille et compile les données notamment sur les naissances, les mariages, les décès, l’immigration et l’émigration.
Il procède en outre, annuellement, à une estimation de la population des municipalités.
1998, c. 44, a. 3.
4. L’Institut informe le public de l’état et de l’évolution comparés de la rémunération globale des salariés régis par une convention collective du gouvernement, des commissions scolaires, des collèges et des établissements d’une part et de la rémunération globale des autres salariés québécois de toute catégorie qu’il détermine d’autre part.
Il publie, au plus tard le 30 novembre de chaque année, un rapport de ses constatations.
Les termes «commissions scolaires», «collèges» et «établissements» ont, pour l’application du premier alinéa, le sens qui leur est donné à l’article 1 de la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (chapitre R‐8.2).
1998, c. 44, a. 4.
4.1. Lorsque le gouvernement lui en fait la demande, l’Institut informe également le public de l’état et de l’évolution comparés de la rémunération globale des salariés régis par une convention collective des municipalités d’une part et de la rémunération globale des autres salariés québécois de toute catégorie qu’il détermine d’autre part.
2000, c. 27, a. 11.
5. Pour la réalisation de sa mission, l’Institut peut:
1°  faire la cueillette, la compilation, l’intégration, l’analyse et la diffusion de l’information et en assurer le traitement de façon à permettre des comparaisons à l’intérieur ou à l’extérieur du Québec;
2°  collaborer avec les ministères et organismes du gouvernement pour l’exploitation de données administratives à des fins statistiques;
3°  favoriser, en fonction des besoins, la coordination des activités des ministères et organismes du gouvernement en matière de statistiques, notamment en vue de prévenir le double emploi;
4°  recommander l’utilisation de définitions, de codes ou de concepts de nature à faciliter la production de statistiques et de façon à en assurer la comparabilité;
5°  fournir aux ministères et organismes du gouvernement et à ses autres clients des services de nature scientifique ou technique dans le domaine de la statistique;
6°  prendre toute initiative visant à favoriser la collaboration entre les ministères et organismes du gouvernement quant à l’exploitation des nouvelles technologies de l’information et des communications pour faciliter la production et la diffusion des informations statistiques du gouvernement;
7°  développer les méthodologies, les cadres d’intégration et les autres outils requis.
1998, c. 44, a. 5.
6. L’Institut peut constituer des comités pour permettre la participation à la réalisation de sa mission et de ses fonctions de personnes qui ne font pas partie de son personnel.
1998, c. 44, a. 6.
7. Le ministre peut, conformément à la loi, conclure une entente avec un gouvernement autre que celui du Québec, l’un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation pour l’application de la présente loi.
1998, c. 44, a. 7.
8. La conclusion de toute entente dans le domaine de la statistique et visée par la sous-section 2 de la section II de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M‐30) ou par le chapitre III de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M‐25.1.1) entre un ministre ou un organisme du gouvernement et un organisme de statistiques doit avoir été recommandée par le ministre responsable de l’application de la présente loi.
1998, c. 44, a. 8.
9. L’Institut peut conclure avec un organisme public au sens de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1) une entente pour permettre la cueillette, l’échange, la transmission, l’analyse et la diffusion de renseignements.
Pour l’application du présent article, tout organisme public est habilité à conclure une entente avec l’Institut.
1998, c. 44, a. 9.
10. Une entente conclue en vertu des articles 7 et 9 doit prévoir que:
1°  la personne qui fournit les renseignements est informée, au moment de la collecte, du fait qu’ils sont recueillis à la fois pour l’usage de l’Institut et celui de l’autre partie à l’entente;
2°  les renseignements fournis par une personne ne seront pas transmis à l’autre partie à l’entente si cette personne avise par écrit l’Institut qu’elle s’oppose à cette transmission.
Toutefois, le paragraphe 2° est sans effet si l’autre partie à l’entente peut, conformément à la loi, contraindre cette personne à répondre à cette demande de renseignements sous peine de sanction.
1998, c. 44, a. 10.
11. Lorsque l’Institut recueille un renseignement auprès d’une personne, il doit au préalable s’identifier et l’informer:
1°  du but de l’enquête;
2°  du caractère obligatoire ou facultatif de la demande;
3°  le cas échéant, de l’existence de toute entente sur le partage de données et du droit de s’opposer par écrit, conformément à l’article 10, à ce que les renseignements soient communiqués à l’autre partie à l’entente.
Le directeur général détermine qu’une demande a un caractère obligatoire s’il est d’avis que cela est nécessaire pour assurer la fiabilité des statistiques produites.
Toute personne est tenue de répondre à une demande de renseignements à caractère obligatoire de l’Institut aux fins de la présente loi et de lui transmettre ces renseignements dans le délai et selon la forme qu’il prescrit.
1998, c. 44, a. 11.
12. Une personne qui a la garde de dossiers, de registres ou d’autres documents d’un organisme public doit permettre à l’Institut d’en prendre communication pour l’application de la présente loi.
1998, c. 44, a. 12.
13. Le gouvernement peut confier à l’Institut tout mandat connexe à la réalisation de sa mission.
L’Institut doit faire état dans son rapport annuel d’un mandat reçu en vertu du premier alinéa.
1998, c. 44, a. 13.
CHAPITRE II
ORGANISATION
14. L’Institut est dirigé par un directeur général nommé par le gouvernement.
1998, c. 44, a. 14.
15. Le mandat du directeur général est de cinq ans. À l’expiration de son mandat, il demeure en fonction jusqu’à ce qu’il soit remplacé ou nommé de nouveau.
1998, c. 44, a. 15.
16. En cas d’absence ou d’empêchement du directeur général, le ministre responsable de l’application de la présente loi peut nommer une personne pour assurer l’intérim.
1998, c. 44, a. 16.
17. Le gouvernement détermine la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail du directeur général.
1998, c. 44, a. 17.
18. Le directeur général est responsable de l’administration de l’Institut et en dirige le personnel.
Il exerce ses fonctions à temps plein et doit, sauf autorisation du gouvernement, s’occuper exclusivement des devoirs de ses fonctions.
1998, c. 44, a. 18.
19. Le directeur général ne peut, sous peine de déchéance de sa charge, avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise qui met en conflit son intérêt et celui de l’Institut.
Toutefois, cette déchéance n’a pas lieu si un intérêt lui échoit par succession ou par donation, à condition qu’il y renonce ou en dispose avec diligence.
1998, c. 44, a. 19.
20. Les membres du personnel de l’Institut sont nommés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
1998, c. 44, a. 20; 2000, c. 8, a. 242.
21. Aucun acte, document ou écrit n’engage l’Institut, ni ne peut lui être attribué s’il n’est signé par le directeur général, par un membre du personnel de l’Institut ou par un titulaire d’un emploi, mais dans ces deux derniers cas, uniquement dans la mesure déterminée par le directeur général.
1998, c. 44, a. 21.
22. Le directeur général peut permettre, aux conditions qu’il fixe, que sa signature soit apposée au moyen d’un appareil automatique sur les documents qu’il détermine.
Il peut également permettre qu’un fac-similé de sa signature soit gravé, lithographié ou imprimé sur les documents qu’il détermine. Le fac-similé doit être authentifié par le contreseing d’une personne qu’il autorise à cette fin.
1998, c. 44, a. 22.
23. Un document ou une copie d’un document provenant de l’Institut ou de ses archives, signé ou certifié par une personne visée à l’article 21, est authentique.
1998, c. 44, a. 23.
24. Le secrétariat de l’Institut est établi sur le territoire de la capitale nationale, à l’endroit déterminé par le gouvernement. Un avis de la situation ou de tout déplacement du secrétariat est publié à la Gazette officielle du Québec.
1998, c. 44, a. 24.
CHAPITRE III
OBLIGATIONS DE DISCRÉTION
25. Le directeur général, les fonctionnaires et toute autre personne dont les services sont utilisés par le directeur général dans l’exercice de ses fonctions ne peuvent révéler ni faire révéler, par quelque moyen que ce soit, des renseignements obtenus en vertu de la présente loi si ces révélations permettent de rattacher un renseignement à une personne, à une entreprise, à un organisme ou à une association en particulier.
1998, c. 44, a. 25.
26. Malgré l’article 25, un renseignement peut être révélé avec le consentement écrit préalable de la personne, de l’entreprise, de l’organisme ou de l’association concerné.
Un tel renseignement peut également être révélé sans ce consentement dans les cas qui suivent:
1°  une entente faite en vertu de l’article 10 le prévoit;
2°  la divulgation du renseignement est requise aux fins d’une poursuite en vertu de la présente loi;
3°  la communication de ce renseignement est autorisée par le directeur général conformément aux articles 27 à 29.
1998, c. 44, a. 26.
27. Le directeur général peut, sauf à l’égard de renseignements nominatifs, autoriser par écrit la communication de renseignements recueillis par des organismes publics pour leur usage et communiqués à l’Institut; toutefois ces renseignements sont soumis, lorsqu’ils ont été communiqués à l’Institut, aux exigences de confidentialité auxquelles ils étaient soumis lorsqu’ils ont été recueillis et ils ne peuvent être divulgués par l’Institut que de la manière et dans la mesure où en ont convenu avec les intéressés ceux qui les ont recueillis ou le directeur général.
1998, c. 44, a. 27.
28. Le directeur général peut autoriser par écrit la communication de renseignements obtenus aux fins de la présente loi sous forme d’un index ou d’une liste:
1°  de noms et d’adresses de personnes morales, d’entreprises, d’associations ou d’établissements selon les secteurs d’activité économique;
2°  de noms et d’adresses de personnes morales, d’entreprises, d’associations ou d’établissements qui se rangent dans des catégories déterminées selon le nombre d’employés;
3°  de produits extraits, obtenus, traités, fabriqués, transportés, entreposés, achetés, vendus ou expédiés ou des services fournis par des personnes morales, des entreprises, des associations ou des établissements au cours de leurs activités.
Malgré l’article 59 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1), un index ou une liste prévue au premier alinéa peut contenir des renseignements se rapportant à une personne physique qui exploite une entreprise ou un établissement.
1998, c. 44, a. 28.
29. Le directeur général peut autoriser par écrit la communication de renseignements qui ont un caractère public en vertu d’une loi.
1998, c. 44, a. 29.
30. Sauf pour les fins d’une poursuite en vertu de la présente loi, une personne visée à l’article 25 ne peut être contrainte de divulguer ce qui lui a été révélé ou ce dont elle a eu connaissance dans l’exercice des fonctions visées aux paragraphes 1° et 5° de l’article 5 ni de produire un document fait ou obtenu dans cet exercice devant un tribunal ou devant un organisme ou une personne exerçant des fonctions juridictionnelles.
Malgré l’article 9 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1), nul n’a droit d’accès à un tel document.
Le présent article s’applique également à quiconque est en possession d’une copie de tout document ayant servi à une collecte de renseignements aux fins de la présente loi.
1998, c. 44, a. 30.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET RAPPORTS
31. L’exercice financier de l’Institut se termine le 31 mars de chaque année.
1998, c. 44, a. 31.
32. L’Institut doit produire au ministre, au plus tard le 30 juin de chaque année, ses états financiers ainsi qu’un rapport de ses activités pour l’année financière précédente. Ce rapport doit contenir la liste des enquêtes statistiques faites au cours de la même période.
Les états financiers et le rapport d’activités doivent contenir tous les renseignements exigés par le ministre.
1998, c. 44, a. 32.
33. Le ministre dépose les états financiers et le rapport d’activités à l’Assemblée nationale dans les 30 jours de leur réception ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
La commission parlementaire compétente de l’Assemblée nationale examine ces états financiers et ce rapport d’activités et, au besoin, entend à cette fin les représentants de l’Institut.
1998, c. 44, a. 33.
34. L’Institut transmet au ministre pour approbation, à chaque année, ses prévisions budgétaires pour l’exercice financier suivant, à l’époque, selon la forme et la teneur que le ministre détermine.
1998, c. 44, a. 34.
35. Les livres et comptes de l’Institut sont vérifiés chaque année par le vérificateur général et, en outre, chaque fois que le décrète le gouvernement.
Le rapport du vérificateur doit accompagner le rapport d’activités et les états financiers de l’Institut.
1998, c. 44, a. 35.
36. Le gouvernement peut, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine:
1°  autoriser l’Institut à contracter des emprunts par billets, obligations ou autrement;
2°  garantir le paiement en capital et intérêts de tout emprunt de l’Institut ainsi que l’exécution de toute obligation de ce dernier;
3°  autoriser le ministre des Finances à avancer à l’Institut tout montant jugé nécessaire pour rencontrer ses obligations ou pour l’exercice de ses fonctions et pouvoirs.
Les sommes requises pour l’application des paragraphes 2° et 3° sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
1998, c. 44, a. 36.
37. Les sommes reçues par l’Institut sont affectées au paiement de ses activités et à l’exécution de ses obligations.
1998, c. 44, a. 37.
38. L’Institut ne peut effectuer des paiements ou assumer des obligations, sauf ceux prévus à l’article 36, dont le coût dépasse, dans la même année financière, les sommes dont il dispose pour l’année au cours de laquelle ces paiements sont effectués ou ces obligations assumées.
Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher l’Institut de s’engager pour plus d’une année financière.
1998, c. 44, a. 38.
39. L’Institut peut placer les sommes dont il dispose pour son administration en vertu de la présente loi:
1°  dans des dépôts à demande ou à échéance de moins d’un an auprès de la Caisse de dépôt et placement du Québec, d’une banque ou d’une coopérative de services financiers;
2°  dans les titres à échéance de moins d’un an émis ou garantis par le gouvernement du Québec ou du Canada.
1998, c. 44, a. 39; 2000, c. 29, a. 660.
40. Sous réserve de ses obligations de discrétion prévues au chapitre III, l’Institut doit fournir au ministre tout renseignement qu’il requiert sur ses activités.
1998, c. 44, a. 40.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS PÉNALES
41. Commet une infraction, quiconque:
1°  révèle, contrairement à la présente loi et sans excuse légitime, des renseignements obtenus aux fins de la présente loi;
2°  se sert de renseignements obtenus dans l’exercice de ses fonctions afin d’obtenir indûment un avantage pour lui-même ou pour autrui;
3°  obtient ou tente d’obtenir, sous prétexte de l’exercice de ses fonctions, des renseignements qu’il n’est pas autorisé à obtenir;
4°  s’identifie ou se présente faussement comme une personne visée à l’article 25 aux fins d’obtenir un renseignement;
5°  incite ou encourage une personne visée à l’article 25 à révéler, contrairement à la présente loi, des renseignements obtenus aux fins de la présente loi;
6°  refuse ou néglige, sans excuse légitime et s’il s’agit d’une demande à caractère obligatoire, de répondre à une demande de renseignements, de compléter une demande de renseignements ou de transmettre la réponse à une demande de renseignements dans le délai et selon la forme prescrits;
7°  donne volontairement de faux renseignements en réponse à une demande de renseignements faite en vertu de la présente loi;
8°  ayant la garde de dossiers, de registres ou de documents d’un organisme public, d’une entreprise ou d’une association ne permet pas à une personne visée à l’article 25 d’en prendre communication aux fins de la présente loi.
1998, c. 44, a. 41.
42. Quiconque commet une infraction visée à l’article 41 est passible d’une amende de 200 $ à 1 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 500 $ à 2 500 $.
1998, c. 44, a. 42.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS MODIFICATIVES
LOI SUR L’ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS ET SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
43. (Modification intégrée au c. A-2.1, a. 79).
1998, c. 44, a. 43.
44. (Modification intégrée au c. A-2.1, annexe A).
1998, c. 44, a. 44.
LOI SUR L’ASSURANCE-MALADIE
45. (Modification intégrée au c. A-29, a. 67).
1998, c. 44, a. 45.
CODE DU TRAVAIL
46. (Modification intégrée au c. C-27, a. 1).
1998, c. 44, a. 46.
47. (Modification intégrée au c. C-27, a. 111.8).
1998, c. 44, a. 47.
LOI SUR LE MINISTÈRE DU REVENU
48. (Modification intégrée au c. M-31, a. 69.1).
1998, c. 44, a. 48.
49. (Modification intégrée au c. M-31, a. 71).
1998, c. 44, a. 49.
LOI SUR L’ORGANISATION TERRITORIALE MUNICIPALE
50. (Modification intégrée au c. O-9, a. 29).
1998, c. 44, a. 50.
LOI SUR LE RÉGIME DE NÉGOCIATION DES CONVENTIONS COLLECTIVES DANS LES SECTEURS PUBLIC ET PARAPUBLIC
51. (Omis).
1998, c. 44, a. 51.
52. (Modification intégrée au c. R-8.2, a. 53).
1998, c. 44, a. 52.
LOI SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES EMPLOYÉS DU GOUVERNEMENT ET DES ORGANISMES PUBLICS
53. (Modification intégrée au c. R-10, annexe I).
1998, c. 44, a. 53.
LOI SUR LES VILLAGES NORDIQUES ET L’ADMINISTRATION RÉGIONALE KATIVIK
54. (Modification intégrée au c. V-6.1, a. 3).
1998, c. 44, a. 54.
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
55. L’Institut de la statistique du Québec acquiert les droits et assume les obligations du Bureau de la statistique du Québec, de l’Institut de recherche et d’information sur la rémunération, de Santé Québec et du ministère du Travail si, quant au ministère du Travail, ces droits et obligations se rapportent à l’enquête sur la rémunération globale.
1998, c. 44, a. 55.
56. Les ressources matérielles, les dossiers et les documents des organismes visés à l’article 55 deviennent ceux de l’Institut de la statistique du Québec dans la mesure où celui-ci succède aux droits et obligations de ces organismes.
1998, c. 44, a. 56.
57. Le mandat des membres de l’Institut de recherche et d’information sur la rémunération prend fin le 1er avril 1999.
1998, c. 44, a. 57.
58. Les employés de l’Institut de recherche et d’information sur la rémunération et ceux de Santé Québec en fonction le 31 mars 1999, visés à un décret du gouvernement, deviennent les employés de l’Institut de la statistique du Québec, aux conditions et selon les modalités prévues à un tel décret. Les employés ainsi transférés sont réputés avoir été nommés conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
Le Conseil du trésor peut établir toute règle, norme ou politique relative au classement, à la détermination du taux de traitement, à la permanence ou à toute autre condition de travail applicable aux employés visés au premier alinéa.
1998, c. 44, a. 58; 2000, c. 8, a. 242.
59. Les membres du personnel du ministère du Travail affectés à la réalisation de l’enquête sur la rémunération globale et visés à un décret du gouvernement et les membres du personnel du Bureau de la statistique du Québec deviennent, sans autre formalité, les membres du personnel de l’Institut de la statistique du Québec.
1998, c. 44, a. 59.
60. (Omis).
1998, c. 44, a. 60.
61. Les crédits accordés pour l’exercice financier 1999-2000 à l’Institut de recherche et d’information sur la rémunération et au Bureau de la statistique, les sommes qui se trouvent dans un fonds géré par ce Bureau le 31 mars 1999, et les crédits afférents aux membres du personnel du ministère du Travail visés à l’article 59 sont transférés à l’Institut de la statistique du Québec, de même que, dans la mesure prévue par le gouvernement, tout autre crédit du ministère des Finances et du ministère du Travail.
Dans la mesure prévue par le gouvernement, les sommes détenues par ou pour Santé Québec et tout crédit du ministère de la Santé et des Services sociaux pour l’exercice financier 1999-2000 sont transférés à l’Institut de la statistique du Québec.
1998, c. 44, a. 61.
62. (Omis).
1998, c. 44, a. 62.
63. Le ministre désigné par le gouvernement est chargé de l’application de la présente loi.
1998, c. 44, a. 63.
Le ministre des Finances est chargé de l’application de la présente loi. Décret 1689-2022 du 26 octobre 2022, (2022) 154 G.O. 2, 6581.
64. (Omis).
1998, c. 44, a. 64.
ANNEXE ABROGATIVE
Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le chapitre 44 des lois de 1998, tel qu’en vigueur le 1er avril 1999, à l’exception des articles 60 et 64, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre I-13.011 des Lois refondues.